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i du 8 avril 1935 : Loi relative à l’organisation des mesures de protection et de
sauvegarde de la population civile :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptés,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art.1er : L’organisation de la Défense passive contre le danger d’attaque aérienne
est obligatoire sur tout le territoire national.
Les modalités de cette organisation, variables suivant l’importance générale et
la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, feront l’objet
d’instructions du ministre de l’Intérieur, d’accord avec les ministres intéressés.

Art 2 : Le ministre de l’Intérieur est chargé dans la limite des crédits spécialement
ouverts chaque année par la loi de finances, de diriger, coordonner entre
les différents ministères et contrôler la préparation de l’organisation de la
Défense passive étudiée en ses diverses branches par les administrations d’État
compétentes et, régionalement ou localement, par les autorités représentant
le pouvoir central. Il est assisté, à cet effet, d’une commission supérieure de
Défense passive dont il fixe la composition et le fonctionnement. Lorsque l’état
de siège est déclaré, les prescriptions contenues dans la loi du 9 août 1849 en
ce qui concerne les attributions de l’autorité militaire sont étendues à la Défense
passive.

Art 3 : Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et
la réalisation de la Défense passive, avec le concours des maires, dans des
conditions prévues par la loi du 5 avril 1884 et les lois subséquentes, et, dans les
départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par les dispositions
prévues par les lois municipales locales.
Les établissements privés et les entreprises qui présenteront un intérêt national ou
public peuvent être désignés par décision du ministre de l’Intérieur pour assurer
eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.

Art 4 : Le ministre de l’Intérieur est chargé, dans la limite des crédits budgétaires
prévus à l’article 2, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou
spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics,
aux établissements et organismes privés, pour préparer, dès le temps de
paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations
diverses, commerciales ou industrielles, par l’adaptation appropriée des textes
qui règlementent les projets d’urbanisme ainsi que le mode de construction
des bâtiments et par l’adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à
l’occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers
résultant d’attaques aériennes.
Un règlement d’administration déterminera les règles à adopter dans cet esprit
pour les agglomérations importantes.

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