Page 15 - Brochure
P. 15
5 : Pour l’exécution des mesures de Défense passive prévues par la présente
loi, il devra être adjoint aux services qui en sont directement chargés un personnel
de complément composé :
1° D’agents et ouvriers des services publics non soumis aux obligations militaires.
2° Des volontaires des deux sexes qui souscriront à titre civil un engagement pour
la durée de la guerre en vue de participer à la Défense passive. Ces engagements,
qui pourront être contractés dès le temps de paix, prendront leur plein effet à la
date de mobilisation.
3° Des requis civils non mobilisables auxquels il sera fait appel en vertu de l’article 2
de la loi du 31 mars 1928 et qui pourront être employés selon leur aptitude et
compte tenu de leur profession dans les services de Défense passive.
4° D’hommes de la 2e réserve qui n’auraient pas été rappelés à l’activité. Ces
hommes seront alors convoqués à titre de requis civils dans les conditions
prévues à l’alinéa 3° ci-dessus et mis jusqu’à leur appel sous les drapeaux à la
disposition des préfets par l’autorité militaire.
Toutes les catégories de personnel affectées, en vertu de l’un des paragraphes
ci-dessus, aux services de la Défense passive seront soumises aux obligations
imposées aux requis civils.
Un ou plusieurs règlements d’administration publique seront pris sur le rapport
du ministre de l’Intérieur pour fixer les mesures de préparation et d’exécution que
comportent les dispositions du présent article.
Art 6 : Sont à la charge de l’État les dépenses de préparation et de réalisation
de la Défense passive concernant les services ou installations de l’État. L’État
assume également les mesures de Défense passive qui ont un caractère national
(notamment la sécurité des transmissions), l’aménagement et la construction
d’abris publics, matériel de détection des gaz, postes et matériel sanitaire de
secours ; il participe aux mesures d’intérêt local qui en raison de circonstances
particulières, ne pourraient être totalement assurées par les départements et les
communes.
Sont à la charge des départements, les dépenses :
1° De préparation des plans de Défense passive du département et en particulier
des plans de dispersion.
2° De protection du personnel et du matériel des services départementaux.
Sont à la charge des communes les dépenses :
1° De sécurité locale (guet civil local, dispositions d’alerte et d’extinction des
lumières).
2° De protection du personnel et du matériel des services communaux.
3° De renforcement des services communaux d’incendie, de déblaiement et de
désinfection.
13
loi, il devra être adjoint aux services qui en sont directement chargés un personnel
de complément composé :
1° D’agents et ouvriers des services publics non soumis aux obligations militaires.
2° Des volontaires des deux sexes qui souscriront à titre civil un engagement pour
la durée de la guerre en vue de participer à la Défense passive. Ces engagements,
qui pourront être contractés dès le temps de paix, prendront leur plein effet à la
date de mobilisation.
3° Des requis civils non mobilisables auxquels il sera fait appel en vertu de l’article 2
de la loi du 31 mars 1928 et qui pourront être employés selon leur aptitude et
compte tenu de leur profession dans les services de Défense passive.
4° D’hommes de la 2e réserve qui n’auraient pas été rappelés à l’activité. Ces
hommes seront alors convoqués à titre de requis civils dans les conditions
prévues à l’alinéa 3° ci-dessus et mis jusqu’à leur appel sous les drapeaux à la
disposition des préfets par l’autorité militaire.
Toutes les catégories de personnel affectées, en vertu de l’un des paragraphes
ci-dessus, aux services de la Défense passive seront soumises aux obligations
imposées aux requis civils.
Un ou plusieurs règlements d’administration publique seront pris sur le rapport
du ministre de l’Intérieur pour fixer les mesures de préparation et d’exécution que
comportent les dispositions du présent article.
Art 6 : Sont à la charge de l’État les dépenses de préparation et de réalisation
de la Défense passive concernant les services ou installations de l’État. L’État
assume également les mesures de Défense passive qui ont un caractère national
(notamment la sécurité des transmissions), l’aménagement et la construction
d’abris publics, matériel de détection des gaz, postes et matériel sanitaire de
secours ; il participe aux mesures d’intérêt local qui en raison de circonstances
particulières, ne pourraient être totalement assurées par les départements et les
communes.
Sont à la charge des départements, les dépenses :
1° De préparation des plans de Défense passive du département et en particulier
des plans de dispersion.
2° De protection du personnel et du matériel des services départementaux.
Sont à la charge des communes les dépenses :
1° De sécurité locale (guet civil local, dispositions d’alerte et d’extinction des
lumières).
2° De protection du personnel et du matériel des services communaux.
3° De renforcement des services communaux d’incendie, de déblaiement et de
désinfection.
13