Page 16 - Brochure
P. 16
nt à la charge des établissements désignés par le ministre de l’Intérieur dans les
conditions fixées par l’article 3, les dépenses de sécurité locale des entreprises et
les dépenses de protection de leur personnel et de leur matériel.

Art 7 : Si des départements, communes ou établissements désignés ne
remplissent pas les obligations qui leur incombent, le ministre de l’Intérieur
fixe, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à chaque intéressé, les
mesures dont l’exécution est strictement nécessaire pour assurer la préparation
et la réalisation, dans ses besoins essentiels, de la Défense passive. Les dépenses
afférentes aux mesures prescrites par l’arrêté ministériel sont obligatoires pour
toutes les collectivités administratives. Elles peuvent faire l’objet, le cas échéant,
d’impositions et de mandatements d’office, suivant la procédure instituée par
les lois en vigueur, dans la limite maximum annuelle de un pour cent de leurs
recettes ordinaires et pour une période maximum de trois ans.
En outre, dans chaque département, le total des dépenses imposées aux
communes et au département dans la période de trois ans envisagée ci-dessus
ne saurait dépasser 10 p 100 du total des dépenses effectuées par l’État au titre
de la Défense passive dans ce même département.
Si des établissements ou entreprises ne se conforment pas, dans le délai qui leur
est imparti, aux prescriptions de l’arrêté ministériel, les préfets peuvent ordonner
l’exécution d’office, à leur frais, des mesures imposées par ledit arrêté. Les
dépenses avancées par l’État sont recouvrées à son profit comme en matière de
contributions directes.
Les arrêtés du ministre de l’Intérieur peuvent être déférés au conseil d’État dans le
délai d’un mois, à dater de leur notification. Le recours est suspensif.

Art 8 : A l’effet de vérifier l’efficacité des mesures de Défense passive, des exercices
pourront avoir lieu à l’occasion des manœuvres de défense aérienne, par décision
concertée entre les ministres de l’Intérieur, de la guerre, de la marine et de l’air.
Des exercices de Défense passive pourront également avoir lieu à toute époque
de l’année, par décision concertée entre les autorités compétentes.
Quiconque refusera de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices
de Défense passive autorisés par le présent article, ou s’opposera à l’exécution
desdits exercices, sera puni d’une amende de 16 à 200 francs. En cas de récidive,
la peine sera de six jours à un mois de prison et d’une amende de 16 à 200 francs
ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art 9 : Un règlement d’administration publique, sur le rapport du ministre de
l’Intérieur, fixera les conditions d’application de la présente loi, d’une part, pour la
région parisienne et, d’autre part, pour le reste du territoire métropolitain et pour
l’Algérie.

Art 10 : Les dispositions de la présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par
la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21