Page 19 - Cloches
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rs de fête où les cloches ont le droit de sonner :
Un décret du 18 floréal an II fixe 4 fêtes civiques : 14 juillet (prise de la Bastille) ; 10 août
(prise des Tuileries) ; 21 janvier (mort de Louis XVI) et 31 mai (chute des Girondins).
La liste est revue par la loi du 3 brumaire an IV qui établit 7 fêtes nationales : 1er
Vendémiaire (fondation de la République) ; 10 Germinal (fête de la jeunesse) ; 10 Floréal
(fête des époux) ; 10 Prairial (fête de la Reconnaissance) ; 10 Messidor (fête de
l’agriculture) ; 9-10 Thermidor (fête de la liberté) et 10 Fructidor (fête des vieillards).
La loi du 13 pluviôse an VI ajoute les fêtes de la Souveraineté du peuple (30 Ventôse) et
du 18 Fructidor.
Le jour de la fête ou parfois la veille, la cérémonie était annoncée par le son de la caisse
(tambour) et par celui de la cloche. Dans certaines communes, les cloches sonnaient
d’heure en heure, parfois toute la matinée.
Arrêté de l’Administration centrale du Département de la Seine-Inférieure, relatif à la
Police des cultes, du 16 Germinal, de l’an IV, de la République Française, une et
indivisible.
Nous administrateurs du département de la Seine-Inférieure ;
Considérant que l’article VII de la Loi du 3 Ventôse dernier porte : « Aucun signe
particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de
quelque manière que ce soit, aucunes inscriptions ne peut désigner le lieu qui lui est
affecté ; aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter
les Citoyens. »
Considérant que le son de la cloche aux heures de l’exercice des cultes pour y appeler les
Citoyens est la convocation publique la plus formelle & par conséquent une
contravention à la loi ;
Considérant que dans quelques communes de ce département on sonne néanmoins
encore les cloches aux heures de l’exercice de certains cultes religieux pour y inviter les
Citoyens, malgré les défenses réitérées qui en ont été faites par l’administration ;
Considérant que si, d’une part, la loi doit laisser à chacun la liberté de suivre le culte qui
lui plaît ; de l’autre, ceux qui suivent quelque culte que ce soit doivent se soumettre à la
loi ;
Considérant que les anciens temples accordés à ceux qui veulent suivre les cultes pour y
exercer leurs cérémonies ou actes religieux, ne peuvent l’être qu’à condition qu’ils
exécuteront à cet égard ce que la loi commande & que des Administrateurs seroient
coupables de laisser ces temples à des personnes qui s’en serviraient pour en abuser par
des contraventions aux défenses que la loi porte ;
Considérant que le son de la cloche dans une commune est objet purement civil, qu’il n’y
a que les Administrateurs municipaux, les Agents municipaux des communes qui puissent
le déterminer, dans les cas où ils le croient nécessaire & uniquement pour des objets
civils, le commissaire du Directoire exécutif entendu.
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Un décret du 18 floréal an II fixe 4 fêtes civiques : 14 juillet (prise de la Bastille) ; 10 août
(prise des Tuileries) ; 21 janvier (mort de Louis XVI) et 31 mai (chute des Girondins).
La liste est revue par la loi du 3 brumaire an IV qui établit 7 fêtes nationales : 1er
Vendémiaire (fondation de la République) ; 10 Germinal (fête de la jeunesse) ; 10 Floréal
(fête des époux) ; 10 Prairial (fête de la Reconnaissance) ; 10 Messidor (fête de
l’agriculture) ; 9-10 Thermidor (fête de la liberté) et 10 Fructidor (fête des vieillards).
La loi du 13 pluviôse an VI ajoute les fêtes de la Souveraineté du peuple (30 Ventôse) et
du 18 Fructidor.
Le jour de la fête ou parfois la veille, la cérémonie était annoncée par le son de la caisse
(tambour) et par celui de la cloche. Dans certaines communes, les cloches sonnaient
d’heure en heure, parfois toute la matinée.
Arrêté de l’Administration centrale du Département de la Seine-Inférieure, relatif à la
Police des cultes, du 16 Germinal, de l’an IV, de la République Française, une et
indivisible.
Nous administrateurs du département de la Seine-Inférieure ;
Considérant que l’article VII de la Loi du 3 Ventôse dernier porte : « Aucun signe
particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de
quelque manière que ce soit, aucunes inscriptions ne peut désigner le lieu qui lui est
affecté ; aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter
les Citoyens. »
Considérant que le son de la cloche aux heures de l’exercice des cultes pour y appeler les
Citoyens est la convocation publique la plus formelle & par conséquent une
contravention à la loi ;
Considérant que dans quelques communes de ce département on sonne néanmoins
encore les cloches aux heures de l’exercice de certains cultes religieux pour y inviter les
Citoyens, malgré les défenses réitérées qui en ont été faites par l’administration ;
Considérant que si, d’une part, la loi doit laisser à chacun la liberté de suivre le culte qui
lui plaît ; de l’autre, ceux qui suivent quelque culte que ce soit doivent se soumettre à la
loi ;
Considérant que les anciens temples accordés à ceux qui veulent suivre les cultes pour y
exercer leurs cérémonies ou actes religieux, ne peuvent l’être qu’à condition qu’ils
exécuteront à cet égard ce que la loi commande & que des Administrateurs seroient
coupables de laisser ces temples à des personnes qui s’en serviraient pour en abuser par
des contraventions aux défenses que la loi porte ;
Considérant que le son de la cloche dans une commune est objet purement civil, qu’il n’y
a que les Administrateurs municipaux, les Agents municipaux des communes qui puissent
le déterminer, dans les cas où ils le croient nécessaire & uniquement pour des objets
civils, le commissaire du Directoire exécutif entendu.
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