Page 20 - Cloches
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êtons ce qui suit :
Article premier Dans toute l’étendue de ce département, aucune cloche étant à un
édifice national ne pourra être sonnée que sur l’ordre, à la réquisition, ou sur
l’autorisation des Administrateurs municipaux, de l’Agent municipal ou Adjoint de la
commune pour des objets purement civils.
II Si des cloches sont à des édifices qui servent à l’exercice d’un culte
quelconque, elles ne pourront être sonnées aux heures ordinaires où le sont les
rassemblements pour l’exercice du culte.
III Dans le cas où le ministre d’un culte ou les citoyens qui le suivent, se
permettroient de sonner les cloches, ou souffriroient qu’on les sonnât, en … aux
articles ci-dessus, & à la loi du 3 Ventôse dernier, les commissaires de Police dans les
lieux où il y en a & les Agents ou Adjoints municipaux dans les autres communes, en
feront leur rapport à l’administration municipale, qui fera fermer le lieu où lesdites
cloches auront été sonnées & en interdira l’entrée aux citoyens qui suivent le culte,
pour la convocation ou les cérémonies duquel la contravention aura eu lieu.
IV Si, au préjudice de l’interdiction, les ministres ou citoyens suivant le culte,
par violence, voie de fait, attroupement, continuaient l’exercice de leurs cultes dans
l’endroit qui leur aurait été interdit par l’Administration municipale, pour cause de
contravention à la loi qui défend les convocations publiques, ils seront dénoncés aux
officiers de Police judiciaire, comme coupables de rébellion aux actes des autorités
constituées, pour être poursuivis & punis conformément au code pénal.
V Tout ce que dessus sera exécuté sous la responsabilité des Agents ou
Adjoints municipaux, commissaires de Police & Administrations municipales en cas de
négligence de leur part, chacun en ce qui les concerne.
VI Le présent sera imprimé, envoyé à toutes les administrations municipales, &
affiché dans toutes les communes du département.
Fait & arrêté, en séance du Département de la Seine-Inférieure, à Rouen, le seize
Germinal, l’an 4e de la République Française, une & indivisible.
Signés, J.P. GRANDIN, Président ; SEBOT, QUILLEBEUF, CABISSOL, GUTTINGEUR,
Administrateurs, F N ANQUETIN, Commissaire du Pouvoir Exécutif, & GALLI, Secrétaire
en Chef.
Collationné, signé GALLI
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Article premier Dans toute l’étendue de ce département, aucune cloche étant à un
édifice national ne pourra être sonnée que sur l’ordre, à la réquisition, ou sur
l’autorisation des Administrateurs municipaux, de l’Agent municipal ou Adjoint de la
commune pour des objets purement civils.
II Si des cloches sont à des édifices qui servent à l’exercice d’un culte
quelconque, elles ne pourront être sonnées aux heures ordinaires où le sont les
rassemblements pour l’exercice du culte.
III Dans le cas où le ministre d’un culte ou les citoyens qui le suivent, se
permettroient de sonner les cloches, ou souffriroient qu’on les sonnât, en … aux
articles ci-dessus, & à la loi du 3 Ventôse dernier, les commissaires de Police dans les
lieux où il y en a & les Agents ou Adjoints municipaux dans les autres communes, en
feront leur rapport à l’administration municipale, qui fera fermer le lieu où lesdites
cloches auront été sonnées & en interdira l’entrée aux citoyens qui suivent le culte,
pour la convocation ou les cérémonies duquel la contravention aura eu lieu.
IV Si, au préjudice de l’interdiction, les ministres ou citoyens suivant le culte,
par violence, voie de fait, attroupement, continuaient l’exercice de leurs cultes dans
l’endroit qui leur aurait été interdit par l’Administration municipale, pour cause de
contravention à la loi qui défend les convocations publiques, ils seront dénoncés aux
officiers de Police judiciaire, comme coupables de rébellion aux actes des autorités
constituées, pour être poursuivis & punis conformément au code pénal.
V Tout ce que dessus sera exécuté sous la responsabilité des Agents ou
Adjoints municipaux, commissaires de Police & Administrations municipales en cas de
négligence de leur part, chacun en ce qui les concerne.
VI Le présent sera imprimé, envoyé à toutes les administrations municipales, &
affiché dans toutes les communes du département.
Fait & arrêté, en séance du Département de la Seine-Inférieure, à Rouen, le seize
Germinal, l’an 4e de la République Française, une & indivisible.
Signés, J.P. GRANDIN, Président ; SEBOT, QUILLEBEUF, CABISSOL, GUTTINGEUR,
Administrateurs, F N ANQUETIN, Commissaire du Pouvoir Exécutif, & GALLI, Secrétaire
en Chef.
Collationné, signé GALLI
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